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Au sein d’une SCI familiale, constitue un juste motif de
révocation du gérant l’existence d'une mésentente entre lui et ses associés
de nature à compromettre l'intérêt social
Un couple marié constitue une société civile immobilière (SCI)
puis effectue, deux ans plus tard, une donation partage de la nue-propriété
des parts au profit de ses enfants. En tant que gérant de la société, le père
procède à la mise en location des biens immobiliers, la justifiant par un
objectif de désendettement de la SCI. Les enfants demandent par la suite sa
révocation, alléguant une perte de confiance dans sa gestion. Lors d’une
assemblée générale, au cours de laquelle la situation locative de l'ensemble
des biens de la SCI est également examinée, les associés décident de le
révoquer de ses fonctions de gérant. Celui-ci, soutenant que cette révocation
était intervenue sans juste motif, demande que la SCI soit condamnée à lui
payer des dommages et intérêts. La Cour d’appel rejette sa demande. Changement
du mode de gestion. Pour les juges du fond, la mise en location, dans son
intégralité, des biens immobiliers avait eu pour conséquence de priver l’épouse
et les enfants du gérant associé de l'utilisation directe de ces biens. Ce
changement des modalités de gestion du patrimoine social du gérant était, par
ailleurs, concomitant à la connaissance par sa famille légitime de
l'existence parallèle d'une famille naturelle constituée par celui-ci et de
sa décision de rejoindre cette seconde famille. Les juges ont
donc estimé que, dans un tel contexte, les associés pouvaient
légitimement contester cette nouvelle gestion et exiger un changement de
gérant, prélude à une dissolution inéluctable de la SCI dès lors qu'il ne
pouvait plus y avoir communauté de vue entre eux et leur père, sur
l'appréciation de l'intérêt social. La Cour de cassation valide cette
décision. En effet, il résulte des constatations et appréciations des juges
que «la révocation du gérant trouvait un juste motif dans l'existence, au
sein de cette SCI familiale, entre le gérant et les associés, d'une
mésentente de nature à compromettre l'intérêt social». Cass. com., 25
septembre 2007, n° 06-12274
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